Le pseudo juriste, Ibrahima Sory Makanéra, continue en pompe de se tourner en ridicule, après la sortie médiatique de l’un des prophètes pour ne pas dire le prophète en droit en Guinée, professeur Togba Zogbélémou, sur la possibilité de soumettre au peuple le projet ou la proposition de loi respectivement par le Président de la République et les députés tenant lieu à un référendum.
Dans un débat scientifique, les faibles esprits ne s’attaquent qu’aux personnes et non aux idées, tel est le cas de Ibrahima Sory Makanéra. Ce nain juriste, qui a perdu toute son éloquence, ne parvient toujours pas à s’en remettre depuis que le Professeur Togba Zogbélémou a remis en cause le prétendu droit défendu par ceux qui se disent défenseurs de la constitution.
Le droit n’est pas dans l’éloquence philosophique, du verbalisme verbeux où on est tenu à avancer ce qu’on veut, mais plutôt dans l’interprétation stricte des textes de loi; c’est-à-dire que l’interprétation de la loi n’est pas un concours pour ceux qui ont la langue mielleuse, par contre pour ceux qui sont capables d’être dans l’esprit du législateur. En droit, on n’invente pas, on interprète ce qui est codifié.
Il y a lieu de rappeler que l’ignorance du pseudo juriste, Ibrahima Sory Makanéra, se trouve dans son inintelligence de ne pas pouvoir interpréter, comme l’a fait le Professeur Togba Zogbélémou, les articles 51 et 152 de la constitution de 2010, que j’appellerai la petite constitution ou la charte de transition. Car, elle ne requiert aucun caractère général, faute de son non approbation par le peuple. Ce manque d’intelligence de ce nain juriste, de ne pas pouvoir interpréter ces deux dispositions, mettrait en doute le niveau intellectuel de la diaspora, qui jusque-là est considérée comme une crème intellectuelle qu’on peut faire recours à tout moment pour résoudre des problèmes importants dans le pays. Il faudrait que les autres intellectuels de la diaspora guinéenne ne soient pas comme Ibrahima Sory Makanera qui a montré toutes ses limites dans une persistance diabolique.
En clair, les dispositions dont ce fameux juriste confond à un procès de personne sont claires et précises; l’article 51 dit dans son aliéna1: »le président de la République peut, après avoir consulté le Président de l’assemblée nationale, soumettre à référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur la promotion et la protection des libertés et des droits fondamentaux, ou l’action économique et sociale de l’Etat, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité « . Voici donc la base juridique tenant à un référendum par le Président de la République ; c’est-à-dire, parlant des pouvoirs publics c’est de faire allusion aux pouvoirs publics reconnus constitutionnellement (la présidence de la République, l’assemblée nationale, la cour suprême, la cour constitutionnelle…) et quant à l’article 152, on peut retenir que « l’initiative de la révision de la constitution appartient concurremment au Président de la République et aux députés. Pour être pris en considération, le projet ou la proposition de révision est adoptée par l’assemblée nationale à la majorité simple de ses membres. Il ne devient définitif qu’après avoir été approuvé par référendum ».
Sur le fondement de ces deux dispositions constitutionnelles, le Président de la République a, par conséquent, le droit de soumettre au peuple un projet portant référendum ou révision constitutionnelle.
Pour ce qui est de l’organisation du référendum, aucun texte ne prévoit une date fixe à cet égard et il revient de droit aux politiques d’agir en fonction des opportunités. Le Président de la République étant politique ne peut convoquer le corps électoral pour référendum qu’en ayant l’opportunité politique, économique, sociale et juridique. Comme pour dire que tout est dans la politique; c’est-à-dire que la politique est au dessus de tout.
Ibrahima Kallo, juriste, attaché de Cabinet au ministère des hydrocarbures
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