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Doit-on enregistrer un citoyen à son insu? La réponse du juge Mohamed Diawara…

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La politique pénale guinéenne doit s’intéresser davantage aux atteintes à la personnalité et à la vie privée des citoyens. Ces atteintes, qui, à date, sont devenues courantes dans la cité.

Face à la prolifération de nombreux commentaires et publications sur les réseaux sociaux, faisant état d’enregistrements audio de personnes, je trouve utile de rappeler que l’enregistrement n’est légal que si la personne enregistrée a donné son consentement. Dans le cas contraire, il est considéré comme un procédé foncièrement déloyal et constitutif d’infraction.

Selon l’article 358 du code pénal guinéen, est puni d’un emprisonnement de 1 à 2 ans et d’une amende de 1.000.000 à 3.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque a volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :

  1. en écoutant, enregistrant ou transmettant au moyen d’un appareil quelconque des paroles prononcées dans un lieu privé par une personne, sans le consentement de celle-ci ;
  2. en fixant, enregistrant ou transmettant au moyen d’un appareil quelconque, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, sans le consentement de celle-ci.

Lorsque les actes prévus au présent article ont été accomplis au cours d’une réunion ouverte au public au vu et au su de ses participants, le consentement de ceux-ci sera présumé.

Selon l’article 359, du même code, est puni des mêmes peines, quiconque a sciemment conservé, porté ou volontairement laissé porter à la connaissance du public ou d’un tiers, ou utilisé publiquement ou non, tout enregistrement ou document obtenu à l’aide d’un des faits susmentionnés.

En cas de publication, les poursuites sont exercées conformément aux dispositions légales en vigueur relatives à la liberté de la presse, de la radio, de la télévision et de la communication.

L’infraction est constituée dès lors que la publication est faite, reçue ou perçue en République de Guinée.

Enfin, selon l’article 360, est puni des mêmes peines, quiconque a sciemment publié par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne sans le consentement de celle-ci, s’il n’apparaît pas à l’évidence, qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas expressément fait mention.

En la matière, les poursuites sont exercées dans les mêmes conditions.

Aucun enregistrement portant atteinte à la vie privée d’une personne ne mérite d’être publié sur des réseaux sociaux ou dans les médias si cela ne concerne nullement l’intérêt public.

Enregistrer une conversation sans le consentement de la personne concernée porte atteinte à la vie privée et/ou au droit de la personne.

Toute personne peut enregistrer ses conversations avec son interlocuteur et les rendre public à condition que celui-ci donne son consentement.

Il est important de préciser que face à de grands dommages causés, si la publication d’un enregistrement est susceptible de rétablir l’ordre public, ledit enregistrement peut être utilisé sans la permission de la personne enregistrée. Ces situations apparaissent généralement lors des grands procès publics concernant des faits et/ou des évènements majeurs tels que ceux du 28 septembre 2009, par exemple.

L’objectif visé par le législateur est de garantir la protection tout en préservant un équilibre avec le respect de la vie privée ou du droit de la personne.

Dès lors, je trouve opportun que des instructions de politique pénale, donnant de manière rapide une réponse pénale empreinte de fermeté et de célérité, soient régulièrement diffusées.

Mohamed Diawara (in Page Facebook)

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