Les partis politiques sont régis notamment par la loi organique L/002/CTRN du 23 décembre 1991 portant Charte des partis politiques.
Ce texte précise en son article 1er qu’il charte a pour objet de fixer le régime politique en Guinée.
L’article 2 définit les partis politiques comme des associations à but politique.
La Charte des partis politiques indique entre autres l’objet, les conditions et formalités de constitution, les droits et obligations des partis politiques.
Le ministre en charge de l’intérieur (le MATD) est le département de tutelle des partis politiques.
À ce titre, la Charte des partis politiques lui confère un certain nombre de prérogatives dont celles de surprendre les activités et les droits d’un parti politique ou de le dissoudre dans des cas et conditions précis. Il est à rappeler que c’est lui qui autorise les partis politiques à exercer leurs activités par voie d’arrêté.
DE LA SUSPENSION DES ACTIVITÉS ET DROITS D’UN PARTI POLITIQUE
L’article 29 indique que » Sans préjudice des sanctions prévues par d’autres textes, le ministre chargé de l’Intérieur décide de la suspension des activités et des droits d’un parti politique qui ne déclare pas les modifications prévues à l’article 17 et ne dépose pas les documents comptables prévus à l’article 21.
L’article 17 dispose que » Le parti politique exerce ses activités de la date de l’autorisation. À compter de cette même date, toute modification dans les statuts, tout changement de membre dans l’organe de direction doit faire l’objet de déclaration au ministère chargé de l’Intérieur dans le délai de deux mois à compter de la date du changement ou de la modification.
Toute modification non conforme aux Lois et Règlements est refusée. «
Ainsi, la première hypothèse de suspension des activités et droits d’un parti politique concerne la non déclaration des changements prévus à l’article 17 de la Charte.
La seconde hypothèse vise un parti politique qui ne dépose pas les documents comptables prévus à l’article 21 de la Charte. Cet article impose en effet aux partis politiques :
– d’avoir un compte bancaire au moins en Guinée ;
– de faire établir une comptabilité annuelle de leur gestion ;
– de procéder à l’inventaire annuel de leurs biens, meubles et immeubles.
La Charte prévoit une possibilité de régularisation dans les trois mois de la suspension. Passé ce délai, si l’irrégularité persiste, le parti politique est dissous.
DE LA DISSOLUTION D’UN PARTI POLITIQUE :
Hormis la dissolution d’un parti politique en cas de défaut de régularisation tel qu’indiqué à l’article 28 alinéa 3 de la Charte, le ministre en Charge de l’Intérieur décide de la dissolution d’un parti politique, selon l’article 29 de la Charte, dans les cas suivants :
1- Application d’une modification statuaire refusée par le ministre chargé de l’Intérieur ;
2- Réception, directement ou indirectement, de subsides de personnes publiques ou privées étrangères…
3- Méconnaissance grave, en raison de ses activités ou de ses prises de position publiques, des obligations et interdictions prévues dans la Loi fondamentale et les Lois et Règlements en vigueur, notamment le respect :
– du caractère laïc, républicain et démocratique de l’État ;
– de l’indépendance nationale, de l’intégrité du Territoire de l’État ;
– de l’ordre public et des libertés publiques ;
– de l’interdiction des pratiques et propos régionalistes, ethnocentristes, religieux, discriminatoires et séditieux.
Il est important de noter que les décisions prises par le ministre chargé de l’Intérieur sont susceptibles d’un recours pour excès de pouvoir devant la Chambre administrative de la Cour suprême.
Me Mohamed Traoré
Ancien Bâtonnier